TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209436_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 24 juin 2022, complétés par des pièces enregistrées le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement dans le fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il est susceptible de constituer ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée de l'illégalité de la décision refus de délai de départ volontaire ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des circonstances humanitaires qu'il fait valoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entaché de défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 février 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B au regard des seules dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le requérant avait initialement sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier reçu en préfecture le 15 décembre 2021, M. B a sollicité un changement de statut en faisant valoir à ce titre sa " longue présence en France " depuis 2012 et le fait " qu'il y travaille de manière régulière ". Il ressort des pièces du dossier qu'étaient jointes à ce courrier différentes pièces relatives à son activité professionnelle, que le préfet ne conteste pas avoir reçues. Si ce courrier ne mentionne pas expressément l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la demande, les termes employés à l'appui de la demande intitulée " changement de statut " et les pièces y étant jointes sont suffisamment explicites pour regarder M. B comme ayant entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en omettant d'examiner la demande de titre de séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 3. D'autre part, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B au motif, notamment, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, eu égard à son inscription au traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de vol à l'arraché commis le 29 janvier 2015, de tels faits, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire et présentent un caractère isolé et ancien, ne permettent pas de considérer que M. B représente une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la décision attaquée est également entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B, l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2209436_20230516
Données disponibles
- Texte intégral