TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209438_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A F E, représentée par Me Semedo Moreira, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il a méconnu la procédure contradictoire garantie par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante capverdienne née en 1992 a sollicité, le 18 août 2021, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établie qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 425-10 sur le fondement duquel Mme E a sollicité un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus. Enfin, la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être renvoyée d'office comporte également les éléments de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-10 de ce code n'entre pas dans les cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour. D'autre part, la requérante n'ayant pas demandé l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, la requérante ne se prévaut pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'irrégularité, faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire préalable qu'il prévoit n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, Mme E ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 10. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants mineurs respectivement nés le 2 septembre 2017 et le 3 mars 2022, il est constant que ces derniers ne sont pas de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, invocable seulement par l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, est inopérant et doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'une part, pour refuser de renouveler à Mme E une autorisation provisoire en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 18 août 2021, lequel indique notamment que si l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces produites à l'instance par la requérante, à savoir un compte-rendu de consultation neuro-pédiatrique datée du 4 avril 2019 qui n'évoque pas les conséquences éventuelles de l'absence de prise en charge sur l'état de santé de l'enfant, et un formulaire de consentement pour des examens aux fins de diagnostic d'une malformation cervicale signé le 19 juillet 2021, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, composée de son époux, compatriote en situation irrégulière, et de leurs deux enfants nés en 2017 et 2022, au Cap-Vert, où les enfants pourront poursuivre ou débuter leur scolarité. La requérante ne se prévaut en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, hormis une inscription à une formation de décoration d'intérieur d'une durée de trois mois débutant postérieurement à la date de la décision attaquée, et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France en dehors de son époux et ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Si la requérante se prévaut, à l'appui de ce moyen, de l'état de santé de son fils aîné, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'elle n'établit pas que l'absence de prise en charge médicale de ce dernier entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que son enfant ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée au Cap-Vert. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cap-Vert, où les enfants de la requérante, tous deux âgés de moins de cinq ans, pourront poursuivre ou débuter leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209438_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel