TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209438_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 387,99 euros. Par une décision du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette, formée par Mme B, et a ramené l'indu à la somme de 290,99 euros. Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, réduite au montant de 290,99 euros.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. La requérante soutient, sans être contestée, qu'elle a communiqué à la caisse d'allocations familiales tous les documents afférents au changement de sa situation. En l'absence de mémoire en défense produit par le département du Pas-de-Calais, il convient de considérer qu'elle est de bonne foi.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 16 septembre 2024, que le quotient familial de l'intéressée s'élève, pour le mois d'août 2024, à la somme de 199 euros. Ainsi, Mme B se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 290,99 euros mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 et la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 290,99 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2209438_20241105
Données disponibles
- Texte intégral