TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209439_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 15 décembre 2022 et 11 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente sans délai un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 au profit de Me Saïdi ; Elle soutient que : - La condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, elle est salariée au sein d'entreprises et ne peut plus travailler ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a demandé un renouvellement de titre de séjour au titre de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, ayant pour avocat le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - La requête est irrecevable ; - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - La décision contestée n'est entachée d'aucune irrégularité ; Vu : - la décision attaquée; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2209323 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné Mme D, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Saïdi, représentant Mme A C, qui reprend ses écritures et qui soutient en outre que la condition d'urgence est présumée satisfaite, que le préfet a examiné à tort sa demande de titre de séjour comme une demande d'admission exceptionnelle, n'a pas fait mention d'une demande de changement de statut ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend ses écritures et qui soutient en outre qu'il renonce au moyen d'irrecevabilité, que la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante n'apportant aucune preuve de l'urgence, qu'il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 5. D'autre part, si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour y compris dans l'hypothèse d'un changement de statut, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour dont Mme A C demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A C a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 6 octobre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que Mme A C puisse continuer à vivre sur le territoire français. Par suite, Mme A C ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour. 7. Dès lors, les conclusions de Mme A C tendant à la suspension l'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C , au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023 La juge des référés, Signé Mme D La greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209439_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel