TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209439_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 14 mars 2023, M. A E et Mme C F, devenue majeure en cours d'instance, représentés par Me Dubois-Toube, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation concernant l'identité et la filiation de Mme F et les capacités d'accueil de celle-ci par M. E ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de la demandeuse, protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Des pièces produites pour les requérants ont été enregistrées le 16 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A E est un ressortissant français né le 10 juillet 1988. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français a été déposée par Tatiana F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 mars 2005, se présentant comme la fille de M. E, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 février 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 17 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Un tel motif, au demeurant dépourvu de toute précision, ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité, la demandeuse étant âgée de moins de 21 ans. En tout état de cause, les requérants produisent le contrat de location de l'appartement de type 4 de M. E, des bulletins de salaire et son avis d'imposition. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec M. E ne sont pas établis. 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Pour établir l'identité et la filiation de la demandeuse de visa, ont été produits à l'appui de la demande un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de D/B le 7 janvier 2021 sous le n° RC.3594/II, déclarant que l'enfant Tatiana F est née le 2 mars 2005 de l'union de M. A E et Mme H, la copie intégrale de l'acte de naissance établi suivant transcription de ce jugement et la copie intégrale d'un acte de reconnaissance de l'enfant établie le 2 juin 2021 par l'officier d'état civil de la mairie de Meaux (Seine-et-Marne). 10. Pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que M. E n'ait pas déclaré l'existence de l'enfant à l'occasion de sa demande de naturalisation ne permet pas d'établir le caractère frauduleux du jugement supplétif. Il en va de même de la circonstance que ce jugement soit intervenu peu de temps avant la demande de visa et ait été rendu à la requête d'un tiers dont le lien avec les intéressés n'est pas précisé, compte-tenu, d'une part de son objet, qui est de pallier à l'absence de déclaration d'une naissance dans les délais légaux, et, d'autre part, de l'absence de démonstration par le ministre de ce que cette pratique serait contraire au droit local, l'initiative de l'action appartenant à " toute personne intéressée " selon l'article 106 du code de la famille congolais. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de naissance contienne des informations supplémentaires à celles figurant dans le jugement supplétif ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de ce jugement, faute d'établir la contrariété de cette pratique au droit local. La circonstance, également relevée par le ministre, que Mme F se soit vu délivrer un passeport alors qu'elle était encore mineure, avant la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance dans les registres de l'état civil congolais, n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Enfin, la circonstance que l'acte de naissance comporte un QR code ne fonctionnant pas ne permet pas non plus d'établir le caractère frauduleux du jugement supplétif. 11. Compte-tenu de tout ce qui précède, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec M. E doivent être tenus pour établis par les documents produits. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 15. La présente instance ne comprend aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C F le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209439_20230411
Données disponibles
- Texte intégral