TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209439_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C H et M. D B, représentés par la Selarl Reflex Droit Public, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Savigneux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 septembre 2022 par M. G A en vue de la construction d'une piscine enterrée et de sa plage, sur un terrain situé 8 allée des Cèdres bleus, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigneux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable ne comprend pas les éléments exigés par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les articles UC2 et UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Savigneux ; - la déclaration préalable aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer en raison de la contradiction du projet avec la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal qui devait entrer prochainement en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Savigneux, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, M. G A et Mme F E épouse A, représentés par la Selarl Lexface, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Salen, pour la commune de Savigneux, et celles de Me Berger, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. G A a déposé, le 28 septembre 2022, une déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine enterrée et de sa plage, sur un terrain situé 8 allée des Cèdres bleus sur le territoire de la commune de Savigneux (Loire). Par un arrêté du 19 octobre 2022, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme C H et M. D B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse n'avait pas à figurer la construction existante, sa surface de plancher et son emprise au sol, le projet n'ayant pas pour objet de modifier les dimensions de celle-ci, ni à permettre le calcul du coefficient de biotope, cette exigence du plan local d'urbanisme intercommunal n'étant pas encore applicable à la date du dépôt de la déclaration. Si les requérants soutiennent que le plan de masse, réalisé à la main, n'est pas coté en trois dimensions car il ne mentionne pas la profondeur de la piscine projetée, cette profondeur est mentionnée sur le formulaire Cerfa de déclaration préalable. Enfin, si le plan de masse ne figure pas les margelles de la piscine, celles-ci apparaissent distinctement sur la vue en image de synthèse du projet représentant son insertion paysagère, qui permet de compenser l'insuffisance du plan de masse sur ce point. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Savigneux : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / () Toutes constructions nouvelles, extensions de l'existant et occupations du sol s'intégrant dans le tissu existant, compatibles avec un habitat traditionnel et résidentiel, sous réserve qu'il n'en résulte pas de nuisances ou dangers pour le voisinage et l'environnement () ". 5. Si les requérants exposent que le projet de piscine induira d'importantes nuisances en raison de sa proximité avec leur maison d'habitation, ils ne font état d'aucun élément précis et étayé permettant de considérer que cette installation entraînera une gêne particulière pour le voisinage, le projet devant par ailleurs être implanté au sein d'une zone résidentielle dense, dans laquelle se situent déjà plusieurs piscines. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Savigneux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable au motif que l'installation d'une piscine contreviendrait aux prescriptions de l'article UC2 du règlement du PLU. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Savigneux : " () Les constructions doivent être implantées : / - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 5 mètres ; / - soit en limite séparative : / ° si leur hauteur est inférieure à 4 mètres ; / ° ou si elles s'adossent à un bâtiment voisin en limite séparative () / ° ou s'il s'agit d'une opération d'ensemble () ". 7. Les requérants soutiennent qu'en application des dispositions précitées, le bassin de la piscine devrait s'implanter en retrait de 5 mètres de la limite séparative et non en retrait d'un mètre comme le projet le prévoit, la dalle de la piscine n'étant pas une " construction " pouvant ainsi s'affranchir des obligations de débord. Toutefois, et alors que le bassin et le dallage d'une piscine forment un ensemble indissociable, il ressort du plan de masse et du document graphique d'insertion du dossier de déclaration préalable que le dallage est implanté en limite séparative sur son côté Nord et à cinq mètres et onze mètres des limites séparatives Ouest et Sud, conformément aux prescriptions de l'article UC7 précité. Le moyen doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ". 9. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d'autorisation de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 10. Il est constant que, par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Loire Forez du 7 novembre 2017, l'assemblée délibérante locale a débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et a arrêté par délibération du 26 janvier 2021 le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi, à la date de l'acte attaqué, le plan local d'urbanisme intercommunal était dans un état d'avancement suffisant pour permettre l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. 11. L'article 7 de ce règlement prévoit que " Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues dans la DG 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. Le coefficient de biotope par surface (CBS) est fixé à 0,6 ". Les requérants indiquent, sans autre précision, que le projet de piscine entraîne la violation de ces dispositions relatives au coefficient de biotope à préserver par surface. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la nature et à la faible importance du projet, que la non-conformité ainsi alléguée serait suffisante pour compromettre l'exécution du futur PLUi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Savigneux en s'abstenant de surseoir à statuer sur ce projet doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Savigneux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens aux requérants. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Savigneux et par M. A et Mme E épouse A. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2209439 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigneux et par M. A et Mme E épouse A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Savigneux et à M. G A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209439_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2209439_20250121
Données disponibles
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