TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209440_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 11 avril 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 en raison d'une piscine installée sur sa propriété située à Aubignas (07400) ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette procédure. Il soutient que : - la procédure d'imposition n'a pas été régulière. - compte tenu de son modèle, la piscine ne rentre pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - la doctrine DB 6 C 111 prévoit qu'un équipement rentre dans le champ de la taxe foncière s'il est fixé au sol, à perpétuelle demeure ; - si le tarif n'existe pas dans la commune, il doit être créé à l'aide d'un PV 6670 complémentaire, validé par décision de la CCID. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 en raison d'une piscine installée sur sa propriété située à Aubignas (Ardèche). 2. En premier lieu, le service des impôts ayant constaté que l'habitation de M. B comportait une piscine, l'a invité à en faire la déclaration. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure de rehaussement de la taxe foncière mise à sa charge a été irrégulière. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du II de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ". 4. Il résulte de l'instruction que la piscine en cause présente une surface de nage de 19 m², que son installation a nécessité la réalisation de travaux de terrassement consistant en une dalle béton de 6,38 X 4,63 X 0,15 cm, ainsi que la pose de 4 sabots métalliques à fixer dans la dalle. Bien que démontable, la piscine n'a pas vocation à être déplacée. Compte tenu de ses caractéristiques, cette piscine constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au même code : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. " 6. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative de la piscine n'est pas fixée par comparaison à un tarif communal ou départemental, mais au moyen d'un coefficient de pondération appliqué à la valeur locative de la maison tenant compte du service rendu par la piscine dans le cadre de la valeur d'usage de la maison. Ainsi le moyen tiré de ce que la commission intercommunale des impôts n'aurait pas fixé de tarif est inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de la procédure de rehaussement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2209440_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel