TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209440_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2)° de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) " de mettre en place un échéancier ".
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, l'indu en cause a pour origine un malentendu entre la caisse d'allocations familiales et elle ; elle pensait qu'elle pouvait cumuler ses salaires et le revenu de solidarité active ;
- elle a une situation financière précaire.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 24 novembre 2022, elle a bénéficié d'une remise partielle d'un montant de 413,20 euros pour un indu initial de 1 652,79 euros, soit un solde restant à sa charge de 1 239,59 euros. Par la présente requête, elle demande la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, réduite au montant de 1 239,59 euros, et qu'un échéancier soit mis en place, adapté à sa situation financière
Sur les conclusions d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En premier lieu, Mme B soutient que le manquement à ses obligations déclaratives résulte d'incompréhensions et qu'elle pensait pouvoir cumuler ses salaires et le revenu de solidarité active. En l'absence de défense, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission serait constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, l'intéressée fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. À l'appui de ses prétentions, elle mentionne, qu'à la date de l'enregistrement de la requête, elle perçoit un revenu aux alentours de 500 euros par mois pour des charges fixes s'élevant à 325 euros. Le décret du 29 avril 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixe ce montant à 635,71 euros pour une personne seule. Or, le quotient familial de l'intéressée, après une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, s'élève, pour le mois de septembre 2024, à 2 234 euros. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme se trouvant en situation de précarité. Par conséquent, même si elle est de bonne foi, sa situation financière ne constitue pas un obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge.
Sur la mise en place d'un échéancier :
7. Si l'intéressée demande au tribunal de procéder à un échéancier de sa dette, pour les motifs décrits précédemment, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209440_20241105
Données disponibles
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