TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209441_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA portant rejet de sa demande d'asile sont inexistantes ou ne lui ont pas été notifiées ; - l'absence de notification de la décision de l'OFPRA l'a privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, notamment au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2022 le rapport de Mme Maisonneuve, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, toute obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". 4. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. A, que ce dernier est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement engagée à son encontre par le préfet du Val-d'Oise. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le sens et le contenu de la décision attaquée. Ce moyen doit ainsi être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'autres éléments du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "/ 11. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 12. Si M. A remet en cause l'existence des décisions de l'OFPRA et de la CNDA lui refusant la qualité de réfugié, en soutenant qu'elles ne lui ont pas été notifiées, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet en défense, que la décision de l'OFPRA portant rejet de sa demande d'asile a été notifiée à l'intéressé le 1er octobre 2020 et que la décision de la CNDA rejetant le recours exercé contre cette décision a été lue en audience publique le 12 octobre 2021. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des informations contenues dans ce fichier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que l'absence de notification de la décision de l'OFPRA a privé le requérant de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, M. A, entré en France en septembre 2019, ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire national. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une intégration professionnelle depuis plusieurs mois, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ancienneté et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. E La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209441
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209441_20220816
Données disponibles
- Texte intégral