TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209441_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente, en vain, depuis le mois de juillet 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation ; - la mesure est utile dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande ; - le rendez-vous obtenu en cours d'instance, qui fait droit à sa demande, ne rend pas sans objet sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B C a un rendez-vous fixé au 17 janvier 2023 afin de déposer sa demande de naturalisation. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Haik, maintient sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation. Mme C ayant obtenu une convocation pour se rendre en préfecture le 17 janvier 2023, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 février 2023 La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209441_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA