TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209442_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme G D, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses filles M'Balou C B, F C B et E C B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses filles, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour conséquence de priver ses filles de leur mère et de leurs frères ; ses filles ressentent très mal la séparation et ne peuvent demeurer à la charge de leurs grands-parents qui sont trop âgés ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022, à 14 h : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Gommeaux, représentant Mme D, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et ajoute que la requérante a d'abord engagé des démarches d'obtention de visas avant de solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que si les ressources du couple sont insuffisantes, le logement lui est assez grand pour accueillir trois personnes de plus ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à la durée de séparation et aux cinq années que la requérante a laissé passer avant de solliciter le bénéfice du regroupement familial, que, s'il ne conteste pas que des liens ont été maintenus, la balance des intérêts ne permet pas d'accueillir les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est une ressortissante guinéenne. Elle est mère de sept enfants nés de deux unions distinctes. Elle est arrivée en France en novembre 2016, accompagnée de ses deux fils nés en 2006 et 2008, afin d'y rejoindre leur père titulaire du statut de réfugié depuis 2015. Le couple a deux autres enfants nés en France en 2017 et 2020. Monsieur et leurs quatre enfants ont obtenu la nationalité française. Madame D est titulaire d'une carte de résident. En 2016, sont demeurées en Guinée les trois filles de A D nées en 2004 et 2005 d'une précédente union. En juin 2021, l'intéressée a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois filles. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 22 décembre 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209442_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel