TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209443_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 10 novembre 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Sourty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a pas produit d'observation dans la présente instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les observations de Me Sourty, représentant Mme B épouse C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 25 mars 1992 à Sfax (Tunisie), qui disposait d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 8 juin 2019 au 4 juillet 2019, déclare être entrée en France le 8 juin 2019. Le 11 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par une décision du 6 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Mme B épouse C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui disposait d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 8 juin 2019 au 4 juillet 2019, déclare être entrée en France le 8 juin 2019. L'intéressée avait auparavant épousé le 25 décembre 2018 en Tunisie M. A C, ressortissant tunisien résidant en situation régulière sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. De leur union sont nés deux enfants en France, Meria C le 15 juin 2020 et Jannah C le 20 mars 2022. Dans ces conditions, et alors que le refus de regroupement familial qui avait été opposé à M. C a été annulé par le tribunal administratif de Melun, Mme B épouse C est fondée à soutenir que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour emporte des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme B épouse C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En outre, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige: 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sourty, avocat de Mme B épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La décision du 6 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, d'une part, de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement. Article 3 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à Me Sourty, avocat de Mme B épouse C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2209443_20240627