TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209444_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Wystup Guilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) n'est pas produit et qu'il ne comporte pas les mentions requises ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 avril 1942, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 avril 2010. Le 30 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour pour soins, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté litigieux du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de soixante-dix-neuf ans à la date de la décision litigieuse et veuve depuis 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 avril 2010, ce point n'est pas contesté. Elle établit résider depuis lors chez sa fille avec ses petits-enfants, tous de nationalité française. La requérante fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle est isolée dans son pays d'origine dès lors que son époux est décédé, que toute sa famille vit en France et que son fils, avec lequel elle n'a plus de contact, vit en Espagne et non en Algérie. En outre, il ressort du courrier du 14 avril 2021 rédigé par l'assistante sociale du service social du département que Mme B est " une personne âgée vulnérable ", qu'elle ne peut pas vivre seule, que sa mobilité est réduite, qu'elle a besoin d'une présence au quotidien et qu'elle est prise en charge par sa fille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme B et à l'intensité de ses attaches familiales en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire. Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige 6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Wystup Guilbert, en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de la requérante. Article 3 : L'état versera une somme 1 000 euros à Me Wystup Guilbert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2209444
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2209444_20230522