TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209446_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 M. B C et Mme D A, représentés par Me Alouani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française et d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022 rejetant le recours formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1989, et Mme A, ressortissante française née en 1972, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française et d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022 rejetant le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 12 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 4. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission et quatre autres membres de la commission. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 5. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que son union avec une ressortissante française avait été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. 6. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 7. M. C a déclaré être entré en France irrégulièrement au mois de mars 2017, avoir rencontré Mme A au mois d'avril 2017, lui avoir proposé de se marier à la fin de l'année 2018 et avoir emménagé chez elle au mois de janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné le sursis à célébration du mariage de M. C et Mme A le 13 juillet 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le sursis aurait été suivi d'une décision d'opposition à célébration du mariage. M. C et Mme A se sont mariés en France le 21 novembre 2020. Il ressort toutefois de la lecture de la décision de sursis à célébration du 13 juillet 2020 et n'est pas sérieusement démenti par les requérants qu'à cette date, Mme A n'avait pas annoncé son projet de mariage à ses proches. La décision de sursis indique également qu'il ressort des éléments transmis par l'officier d'état civil de Saint-Etienne-du-Rouvray que la vie commune du couple est très récente. Or, bien que les intéressés soutiennent vivre ensemble depuis le mois de janvier 2020 et produisent à l'appui de leurs affirmations des factures éditées à leurs deux noms, la plus ancienne de ces factures est datée du 28 novembre 2021, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C avait quitté le territoire français à cette date. Dans ces conditions, et dès lors que les photographies versées au dossier sur lesquelles figurent M. C et Mme A ainsi que les captures d'écran de téléphone portable montrant des échanges de messages et les attestations écrites de proches, ne sont revêtues que d'une force probante relative, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la fraude entachant le mariage de M. C et Mme A. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209446_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel