TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209447_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2022, Mme A B épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Teclaire Pacifique Ebelle, représentée par Me Dongmo Guimfak, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun du 27 janvier 2022 refusant de délivrer à Teclaire Pacifique Ebelle un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de l'ambassade est insuffisamment motivée ; - le motif tiré du caractère inauthentique des documents d'état civil est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. La requête a été transmise le 21 juillet 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille alléguée, Teclaire Pacifique Ebelle, née le 27 octobre 2007, auprès de la préfète de la Somme, qui a répondu favorablement à cette demande par une décision du 7 octobre 2020. La demande de visa de long séjour déposée auprès de l'ambassade de France au Cameroun pour l'enfant en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial a été rejetée par une décision du 27 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 juin 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour établir l'identité et la filiation de la demandeuse de visa, Mme B épouse C produit à l'appui de sa requête la grosse d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance n°106/DCL rendu par le tribunal de première instance d'Abong-Mbang le 14 octobre 2019, par lequel ce tribunal ordonne la reconstitution de l'acte de naissance de " Ebelle Téclaire Pacifique, () née le 27 octobre 2007 à Ngoap, de B Edwige Yollande sa mère ". Elle produit également l'acte de naissance établi suivant transcription de ce jugement, comportant une erreur dans la date du jugement, ainsi qu'un jugement de rectification d'erreur matérielle et l'acte de naissance portant en marge la mention de la rectification. En l'absence de toute précision concernant les éléments sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour conclure à l'inauthenticité ou au caractère frauduleux de ces documents, en particulier du jugement n°106/DCL du 14 octobre 2019, ceux-ci établissent l'identité de la demandeuse et son lien familial avec Mme B épouse C. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Teclaire Pacifique Ebelle le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B doit être regardée comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir, fût-ce implicitement, de ces dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 3 000 euros à son conseil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Teclaire Pacifique Ebelle le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dongmo Guimfak. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209447_20230411
Données disponibles
- Texte intégral