TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209449_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII méconnait les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le médecin rapporteur a siégé au sein dudit collège et les trois médecins signataires de l'avis n'ont pas été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien susvisé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de Me Place, représentant Mme A veuve B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1955 est entrée en France le 1er mars 2020 sous couvert d'un visa C de 90 jours et a été mise en possession de deux certificats de résidence pour soins entre le 3 février 2021 et le 12 février 2022. Le 7 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, seul applicable aux ressortissants algériens : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. En l'espèce, il est constant que l'état de santé de Mme A veuve B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a considéré, au regard, en particulier, des mentions de l'avis émis le 2 mai 2022 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une maladie de Parkinson, pathologie neuro-dégénérative ainsi que d'un pemphigus(maladie bulleuse auto-immune qui nécessitent , l'administration de plusieurs médicaments, non substituables, le SINEMET, le SIFROL, le RITUXIMAB et le ZELITREX, et un suivi pluridisciplinaire impliquant une prise en charge dans un centre de référence national dédié aux maladies rares. La requérante établit par les pièces qu'elle produit, dont en particulier deux certificats médicaux rédigés en 2022 par deux praticiens hospitaliers, la liste des médicaments mise à jour en décembre 2021 et publiée par l'observatoire algérien de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, que la requérante ne pourra pas bénéficier effectivement des traitements et soins nécessités par son état de santé, le SIFROL, le RITUXIMAB et le ZELITREX, qui ne sont pas substituables, ne sont pas disponibles en Algérie. Par ailleurs, la requérante doit obligatoirement poursuivre son suivi au sein du centre de référence national dédié aux maladies rares qui n'existe pas en Algérie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien susvisé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros pour Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22094492
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2209449_20230505
Données disponibles
- Texte intégral