TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209451_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Delobel, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient également que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète assermenté en langue penjabi, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 18 janvier 1996, conteste l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités roumaines. 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistré pour la première fois en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 28 juin 2022 et que les autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir en Roumanie des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Les moyens tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, ils ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 5 décembre 2022 qui décide le transfert du requérant aux autorités roumaines doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.Prononcé en audience publique le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. FLa greffière,Signé,O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2209451
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209451_20221212
TA4424 mars 2025
DTA_2209451_20250324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209451_20221212
Données disponibles
- Texte intégral