TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209451_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il soutient qu'il a été expulsé et n'a aucune solution de relogement ; que ses conditions de vie sont très difficiles ; qu'il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Alors que les dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précisent que la commission peut être saisie sans condition de délai, la commission de médiation ne pouvait, pour rejeter le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement, retenir que l'intéressé avait déposé une demande d'hébergement le 18 octobre 2022 et que le recours amiable était par suite prématuré. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le préfet fait valoir, en défense, que M. B a refusé une proposition de logement de type 3 situé à Jouy-en-Josas lors de la commission d'attribution logement du 11 mai 2020, a fourni un dossier incomplet suite à une proposition de logement de type 3 à Bièvres lors de la commission d'attribution logement du 4 novembre 2021, a refusé une proposition de logement par Versailles Habitat le 28 juin 2022 ainsi qu'une autre proposition de logement de type 3 situé à Massy lors de la commission du 20 juillet 2024. Alors que l'ensemble de ces propositions se situaient dans les communes désignées par le requérant lui-même, ce dernier ne donne aucun élément de nature à justifier ces multiples refus de propositions de logement. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris, à l'encontre de M. B, la même décision si elle s'était fondée sur ce motif et, la substitution demandée par le préfet ne privant pas l'intéressé d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y faire droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2209451_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel