TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209452_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 22 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation concernant le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour et le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Des pièces produites pour le requérant ont été enregistrées le 3 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 6 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1er article de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, qui a été abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'accusé de réception adressé par la commission à M. B indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Dans son mémoire en défense, le ministre développe le motif lié au risque de détournement de l'objet du visa et fait notamment valoir que le requérant ne justifie pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi objet de la demande de visa. 6. M. B produit une attestation de stage effectué au sein d'une société tunisienne du 1er février au 30 mars 2015 ainsi qu'un certificat attestant du suivi d'une formation de " technicien aux fibres " établi le 30 juillet 2015. Compte-tenu de l'ancienneté de cette formation et de l'absence de toute preuve de l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle dans le domaine concerné depuis cette date, ces éléments ne suffisent pas à établir l'adéquation entre l'expérience professionnelle de M. B et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant dispose d'attaches familiales en Tunisie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à ce que l'Etat verse une somme de 1 500 euros au conseil de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Stephan. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209452_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel