TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209452_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2209452 le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me de Metz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d'incompétence de son signataire, en l'absence de décision explicite dans ce dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un courrier enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué ne pas avoir encore statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
II.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2303853 le 18 avril 2023 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre encore subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en le convoquant dans un délai de quinze jours et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d'incompétence de son signataire, en l'absence de décision explicite dans ce dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pradalié,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 2001 à Bangolo (Côte-d'Ivoire), est entré en France le 28 août 2017 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Il a suivi une scolarité en France et a obtenu un baccalauréat en septembre 2021. Admis dans l'enseignement supérieur, il a sollicité le 13 septembre 2021 son admission au séjour devant le préfet de Seine-et-Marne. Il a réitéré sa demande sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " le 24 novembre 2021. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande et M. A ne s'est vu délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2209452, il demande au tribunal d'annuler notamment la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Et par la requête enregistrée sous le numéro 2303853 le 18 avril 2023, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail par un courrier dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 13 septembre 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 8 mars 2023 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées de refus implicite de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de Me de Metz, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me de Metz, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 janvier 2023
ORTA_2209452_20230102TA7510 janvier 2023
ORTA_2209452_20230110TA773 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209452_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2209452_20240603