TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209453_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Calonne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins n'a pas été produit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 3 février 2023.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 mars 1991 à Yembeul (Sénégal) et déclarant être entrée sur le territoire français le 7 mars 2020, sous couvert d'un visa court séjour valable du 6 mars 2020 au 4 avril 2020, a obtenu pour raison de santé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 21 juillet 2021 pour une durée de six mois. Elle a sollicité le 26 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet a produit à l'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 mai 2022 sur lequel sa décision est fondée. En conséquence, le moyen tiré d'un vice de procédure à défaut de consultation du collège de médecins de l'OFII doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine.
5. Le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 31 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la requérante pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical en cours d'instance, souffre d'un diabète de type 1 nécessitant un apport d'insuline exogène pour réguler le taux de glycémie dans le sang. Si Mme A produit un certificat médical du docteur F C, médecin endocrinologue à l'hôpital Abass Ndao de Dakar (Sénégal), en date du 1er décembre 2022, indiquant avoir reçu la requérante quatre années plus tôt en consultation pour le suivi de son diabète et que le traitement du diabète par pompe à insuline n'est pas disponible " en ce moment " au Sénégal, le préfet du Pas-de-Calais soutient, sans être contesté, que la requérante pourrait néanmoins bénéficier d'injections d'insuline au Sénégal, avec des stylos ou micro-seringues, ce traitement étant disponible au Sénégal. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 28 novembre 2022 du Dr D B, médecin endocrinologue au centre hospitalier universitaire d'Angers, que Mme A, qui bénéficie d'un traitement à base d'insuline depuis 2019, n'a été traitée par pompe à insuline que de mars 2021 à juin 2022, sa pompe à insuline ayant été retirée suite à un déménagement, ce qui confirme l'existence de possibilités alternatives d'injection de l'insuline. Dans ces conditions, il y a lieu par suite de considérer que Mme A peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Le préfet du Pas-de-Calais n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur le territoire français le 7 mars 2020, sous couvert d'un visa court séjour valable du 6 mars 2020 au 4 avril 2020, et qu'elle a donné naissance à un enfant le 12 juin 2020. Mme A indique que le père de cet enfant, qu'elle a épousé au Sénégal le 16 mars 2019, ne vit plus sur le territoire français. La requérante ne justifie pas avoir des attaches familiales ou amicales en France, tandis qu'elle ne démontre pas, ni même ne soutient, être dépourvue d'attaches familiales ou amicales au Sénégal. Enfin, elle ne démontre pas être insérée sur le territoire français. Par suite, en refusant à Mme A un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, de sorte que le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions contestées :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions en litige, lesquelles doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet du Pas-de-Calais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I.BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2209453_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel