TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209453_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette suite à une saisie administrative à tiers détenteur au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette, à défaut un échelonnement de la créance litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de Me Dieng à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a dû s'absenter du territoire français suite au décès de sa sœur au début de l'année 2020 et il a été contraint de rester au Maroc en raison de difficultés familiales et personnelles ; la crise du Covid 19 a contribué à allonger les délais ; - il reconnait n'avoir pas informé la caisse d'allocations familiales de son départ ce qui est constitutif d'une grave erreur ; - il est sans revenu depuis 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - à la faveur d'un contrôle organisé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, il est apparu que le requérant a quitté le territoire français depuis le 18 novembre 2019 ; - ayant considéré que les agissements en cause revêtaient un caractère frauduleux, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé au requérant une notification de fraude par courrier du 29 novembre 2021 ; un avis des sommes à payer lui a été adressé en exécution d'un titre de recettes du 21 mars 2022 pour un indu de RSA de 10 899,67 euros pour la période courant de novembre 2019 à août 2021 ; puis la Paierie départementale a notifié à la caisse d'allocations familiales une saisie administrative à tiers détenteur le 6 octobre 2022 ; - le requérant ne conteste pas avoir passé plusieurs années hors du territoire national et argue de sa bonne foi ; les investigations de l'enquêtrice de la caisse d'allocations familiales montrent toutefois que le requérant n'est pas de bonne foi et que c'est intentionnellement qu'il a omis de déclarer son absence du territoire français ; les problèmes familiaux invoqués ne l'ont pas empêché d'effectuer très régulièrement ses déclarations de ressources trimestrielles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix et Me Dieng, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009. Le 23 septembre 2021, à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a notifié au requérant un indu de cette allocation, ainsi que de l'aide personnalisée au logement, d'un montant de 16 578,67 euros. Le caractère frauduleux de ce trop-perçu a été reconnu par une décision du 29 novembre 2021. M. B a été informé par le département des Yvelines, le 28 février 2022, que le recouvrement de l'indu était confié à la Pairie départementale et un avis des sommes à payer lui a été adressé en exécution d'un titre de recettes du 21 mars 2022 pour un indu de RSA d'un montant de 10 899,67 euros pour la période courant de novembre 2019 à août 2021. M. B a adressé à la Pairie départementale une demande de remise de dette par courrier du 18 octobre 2022, laquelle a été rejetée par le président du conseil départementale des Yvelines le 9 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et une remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code, pour l'application de cet article, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France des séjours dont la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime Covid, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'enquête menée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines au mois de septembre 2021, a conclu que l'allocataire avait séjourné hors du territoire français depuis le 18 novembre 2019. 5. M. B reconnaît avoir quitté le territoire national au début de l'année 2020 en raison du décès de sa sœur survenu au Maroc et qu'il n'a pas été en mesure de revenir dans de brefs délais en raison de difficultés personnelles et familiales, la crise du Covid 19 ayant selon lui contribué à allonger le délai de retour. Les investigations de l'enquêtrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines révèlent toutefois que les relevés bancaires de M. B établissent sa présence au Maroc depuis le 15 novembre 2019. En outre, il ressort également de ces mêmes investigations que M. B n'a pas informé la caisse d'allocations familiales de son changement de résidence pendant près de 24 mois alors même qu'il a effectué ses déclarations de ressources trimestrielles les 1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre 2020 ainsi que les 2 février, 1er mai et 2 août 2021. Si M. B fait par ailleurs état du blocage de sa carte bancaire le plaçant ainsi dans l'impossibilité d'acheter un billet de retour, l'analyse de ses relevés bancaires démontrent toutefois que si l'intéressé n'opérait plus de règlement avec cette carte à la fin de l'année 2020, il a toutefois été en mesure d'émettre des chèques en mars et août 2021. Ces omissions, eu égard à leur caractère répété durant toute la durée de cette période, permettent de retenir le caractère de fausses déclarations. Par suite, M. B qui ne conteste aucune des constatations retenues par la caisse d'allocations familiales pour qualifier ses déclarations trimestrielles de ressources de frauduleuses, et qui ne justifie ni de la réalité du motif qu'il invoque de son séjour au Maroc, ni de l'impossibilité alléguée d'en revenir, ne peut se borner à soutenir qu'il n'avait pas l'intention de frauder. Sa bonne foi ne peut être retenue. En l'espèce, le président du conseil départemental des Yvelines était fondé à qualifier les déclarations de M. B de fausses et à rejeter sa demande de remise gracieuse. Sur la demande de remise de dette : 6. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas de sa bonne foi comme il l'a été précédemment été mentionné au point 5 du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin de remise de dette présentées par M. B doivent être rejetées. Sur la demande de révision du plan d'apurement de la dette : 8. Seule l'autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Ainsi, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise de dette de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles relatives aux articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2209453_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel