TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209454_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre le préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier système d'information Schengen (SIS) et de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que les décisions attaquées :
- sont signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 7 décembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- si M. B est entré régulièrement en France et a demandé l'asile, il n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été notifiée, de sorte que sa demande est périmée ;
- il ne dispose d'aucun document d'identité, ni d'aucun titre de séjour ;
- il est célibataire, sans enfant, n'a présenté aucune attestation d'hébergement ;
- le requérant a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine ;
- il a été signalé pour exhibition sexuelle le 5 décembre 2022.
- M. B n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier enregistré le 28 février 2023, l'avocat désigné pour assister M. B, qui n'a produit aucune écriture, a déclaré ne pas défendre les intérêts de l'intéressé. Le requérant n'a ni indiqué au greffe du tribunal une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Au demeurant, le tribunal n'a ainsi pas été mis en mesure de s'assurer que le requérant puisse bénéficier effectivement de l'assistance de l'avocat auquel il a droit. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2209454_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel