TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209454_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A B, veuve C, représentée par Me Diesse, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidente ou, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résidente ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B, veuve C soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes et les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 3 mars 2023, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère, - et les observations de Me Diesse, avocat. Mme B, veuve C a produit une note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, veuve C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 18 mai 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a demandé, le 21 octobre 2021, la délivrance d'une carte de résidente en qualité d'ascendante à charge de ressortissantes françaises ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont Mme B, veuve C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. () ". Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 3. Si Mme B, veuve C entend se prévaloir de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissantes françaises, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle était titulaire d'un visa de long séjour au moment de son entrée en France. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 12 de la convention franco-camerounaise précitée et l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, veuve C a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Val-d'Oise a étudié sa demande sur ce fondement. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il est constant que Mme B, veuve C, née au Cameroun en 1944, résidait, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français depuis près de dix ans. Pour autant, la requérante n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. Si, à cet égard, elle soutient être prise en charge par ses deux filles de nationalité française et être hébergée par l'une d'elles, elle ne le justifie pas par les pièces qu'elle verse à l'instance. La requérante n'établit pas davantage que les relations dont elle se prévaut avec les membres de sa famille en France seraient particulièrement intenses, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident au moins l'un de ses fils. Dans ces conditions, Mme B, veuve C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B, veuve C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, veuve C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B, veuve C et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, veuve C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2209454_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel