TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209454_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral résultant de son absence de relogement au jour du dépôt de la requête et sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de la demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l'aide juridictionnelle partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l'aide juridictionnelle partielle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il a subi du 23 mars 2017 au 22 septembre 2022, date à laquelle il a été relogé, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 25 mars 2022. Vu : - la pièce complémentaire enregistrée le 5 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 23 mars 2017, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 septembre 2017 à l'égard de M. A. 3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. A a été relogé le 22 septembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 22 septembre 2022, date de son relogement, M. A était dépourvu de logement et justifiait d'une attestation d'élection de domicile valide. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 22 septembre 2022, du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 23 septembre 2017 jusqu'au 22 septembre 2022, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Compte tenu de l'admission partielle de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à Me Brochard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 400 euros à verser directement à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 400 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2209454_20231123