TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2209455_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. E D demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est en danger au Sri-Lanka ; - son expérience professionnelle est suffisante pour la délivrance d'un titre de séjour au titre du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, - les observations de Me Arigue, avocate désignée d'office, pour M. D, qui reprend les conclusions de la requête, à l'exclusion de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qu'elle abandonne, et les moyens soulevés dans la requête qu'elle précise ; elle précise ainsi que M. D peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue tamoul, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 24 mars 1987 est entré France le 1er mai 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2019. Il a présenté une demande de réexamen, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2020. Puis, il a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 février 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 6 mai 2021, notifiée le 17 mai suivant. Par un l'arrêté attaqué du 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 30 juin 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il serait en danger en cas de retour au Sri-Lanka, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. D'une part, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 8. M. D n'établit pas avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'édiction de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français et il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 9. D'autre part, si M. D se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de vendeur auprès de la SARL YS Euro Market depuis le 1er juillet 2021, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il remplirait l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour mention " salarié ", en particulier celles tenant à une entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour et à la détention d'une autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé, pour contester la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, à soutenir qu'il détiendrait un droit à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. La magistrate désignée, signé V. A Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2209455_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel