TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209455_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 Mme A B, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de deux mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'appuyant sur le caractère incomplet du dossier sans l'inviter à produire les pièces manquantes ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle a produit une assurance de voyage, s'est engagée à ne pas exercer d'activité professionnelle en France, a fourni la preuve de sa prise en charge par sa fille et des ressources de sa fille ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit à la vie familiale normale, le principe constitutionnel correspondant, le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit au regroupement familial protégé par l'article 13 de la directive 2003/86/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture automatique d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Prelaud, substituant Me Cabioch, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante érythréenne née en 1964, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 28 avril 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 3. Si la requérante soutient que la commission a adopté le motif de la décision de l'autorité diplomatique tiré de l'incomplétude de son dossier et qu'elle a dès lors méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de l'inviter à compléter son dossier, il ressort des écritures du ministre en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant rejeté le recours de Mme B aux motifs qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour le séjour envisagé et qu'elle ne justifiait pas de la nécessité d'un long séjour. La décision attaquée ne reposant pas sur l'absence de présentation d'une pièce ou information exigée par un texte législatif ou réglementaire, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Il ressort du formulaire de demande de visa et n'est pas contesté par l'intéressée, que Mme B a sollicité un visa de long séjour en cochant le motif " établissement privé / visiteur ". Mme B indique être veuve et isolée au Soudan et soutient que sa fille, établie en France où elle a obtenu le statut de réfugiée, dispose de suffisamment de ressources pour la prendre en charge et l'héberger. La requérante ne justifie pas cependant de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois dans le cadre d'une visite familiale. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse, la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de nécessité d'un séjour supérieur à trois mois. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Mme B, âgée de 58 ans à l'âge de la décision attaquée et qui ne fait pas état d'autres circonstances que l'absence de proches au Soudan et son propre éloignement géographique vis-à-vis de sa fille et de ses petits-enfants, ne peut être regardée comme démontrant une atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions et principes protégeant également ce droit au respect de la vie privée et familiale doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209455_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel