TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209458_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme G D, épouse F, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D et M. E par décisions du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du16 novembre 2022 à 14H30 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Mme D et M. E, en l'absence de leur avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. Les demandes d'asile de Mme Mme G D, épouse F, ressortissante azerbaidjanaise, née le 23 juillet 1980 et de M. C E, ressortissant azerbaidjanais né le 23 juin 1977, entrés irrégulièrement en France le 5 juillet 2020, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 décembre 2020, confirmées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 21 juin 2021. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2209458 et 2209459 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme D et M. E demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, à qui la délégation de signature consentie par le préfet, selon arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la motivation des arrêtés en cause est insuffisante, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant des décisions portant obligation de quitter le territoire que des décisions fixant le pays de destination. Par ailleurs, rien ne permet de tenir pour établi que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, alors qu'aucune disposition règlementaire ou législative ne fait obligation au préfet de rechercher d'office s'il lui parait opportun de délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel, alors même qu'un tel titre n'est pas sollicité. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément des dossiers que ces arrêtés auraient été pris sans un examen suffisant de la situation personnelle de Mme D et M. E. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, Mme D et M. E, qui ne pouvaient ignorer, depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement, n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les obligations de quitter le territoire français contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation personnelle des intéressés, au vu des éléments que ces derniers ont jugé utile de lui communiquer. Si les requérants estimaient utile de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments relatifs à leur état de santé, il leur appartenait, à eux, de porter ces éléments à la connaissance de l'administration. 7. En quatrième lieu, pour soutenir que les mesures d'éloignement dont ils font l'objet porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, Mme D et M. E font valoir le fait que toutes leurs relations sociales et familiales sont en France, ainsi que leur état de santé. Toutefois, l'ensemble de la famille a vocation à retourner en Azerbaïdjan, où les intéressés ont vécu la plus grande partie de leur vie et où ils ne démontrent pas pouvoir mener leur vie privée et familiale de manière normale. Par ailleurs, ils ne démontrent pas, en tout état de cause, que leurs problèmes de santé ne pourraient être pris en charge dans leur pays. Ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France, les mesures d'éloignement n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, en se bornant à évoquer l'existence de risques qu'ils encourraient en cas de retour en Azerbaïdjan, sans même préciser la nature et l'origine de ces risques, Mme D et M. E, qui ne produisent à l'appui de leur moyen aucun élément justificatif, ne démontrent pas que les arrêtés attaqués auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième et dernier lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, Mme D et M. E,ne sont pas fondés à en exciper pour contester la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D et M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. E sont rejetées Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, épouse F et M. C E, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et- Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2209458-2209459
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TA4429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2209458_20221129
Données disponibles
- Texte intégral