TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209459_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. Elle soutient que le tarif réduit auquel elle a droit en tant que bénéficiaire de la complémentaire solidaire l'oblige à payer 18 euros par mois, alors que sa situation financière et familiale ne permet pas de supporter cette charge supplémentaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 " . Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA). Le point 6 de cette annexe relatif aux règles de non-cumul dispose que : " Le forfait Améthyste : () ne peut être attribué aux personnes susceptibles de bénéficier de la gratuité des transports ou de la prise en charge d'une partie de leur titre de transport par un organisme ou par un employeur, hormis les anciens combattants et les veuves de guerre, au nom des services rendus sous le drapeau français ". 2. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par Mme B, le département de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée bénéficiait de la complémentaire santé solidaire (CSS) et qu'à ce titre, elle était susceptible de bénéficier de la gratuité des transports ou de la prise en charge partielle de son titre de transport par un organisme ou son employeur. Mme B ne conteste pas qu'elle bénéficiait, à la date de sa demande de la complémentaire santé solidaire et qu'elle pouvait dès lors bénéficier d'une réduction à hauteur de 75% au titre du forfait Navigo Solidarité. Par suite, quand bien même Mme B répondrait aux conditions de ressources prévues par les dispositions fixées par le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023 Le magistrat désigné,La greffière, A. AD.Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209459
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2209459_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel