TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209460_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 13 décembre 2023, M. F E, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de produire l'entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en toute hypothèse, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Namigohar, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'alinéa 2 du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle méconnait les articles R. 511-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'alinéa L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023, qui ont été communiquées. Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant arménien né le 16 décembre 1962 à Erevan (Arménie), qui indique être entré sur le territoire le 15 janvier 2016, a été interpellé et a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 28 septembre 2022 pour des faits de vol. Par arrêté du 29 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de l'arrêté précité du 28 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. E. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la demande de production de l'entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdiction de retour, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions déférées. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen sérieux en tant d'une part qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il serait entré sur le territoire français en 2015 sans visa et n'aurait jamais sollicité son admission au séjour sur le sol français et d'autre part, qu'il serait célibataire. S'il est vrai que la préfète du Val-de-Marne mentionne dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'aurait jamais sollicité " en connaissance de cause " de titre de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E en garde à vue qu'il a sollicité la protection internationale en 2015, cette circonstance n'est pas à elle seule susceptible de révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant dès lors que la décision attaquée fait une mention exacte et suffisante des circonstances de droit et de fait justifiant la mesure d'éloignement de M. E, notamment ses dates et lieux de naissance, son placement en garde à vue pour des faits de vol le 28 septembre 2022, et sa situation familiale, en particulier l'âge de ses enfants majeurs, et son célibat, dès lors qu'il ressort des attestations de demande d'asile, qu'il produit lui-même, qu'il est divorcé. Au demeurant si le requérant soutient qu'au cours des différentes procédures administratives et judiciaires, il aurait fait mention de la présence de son épouse sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel est le cas, alors, au surplus, qu'aucune des pièces qu'il produit au titre de ses preuves de présence sur le territoire national n'établit la présence de celle-ci sur le territoire. 7. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. E soutient qu'il dispose de solides attaches sur le sol français, notamment son épouse et sa sœur, qu'il est locataire de son logement et justifie d'une présence continue en France depuis 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants âgés de 34 et 35 ans résident en Arménie, que s'il a déclaré en audition en garde à vue être marié à Mme C B, il n'apporte aucun élément en ce sens, alors que plusieurs documents font état de son divorce. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal dressé au cours de la garde à vue du 28 septembre 2022, que le requérant est connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis en 2018, janvier 2021, mai 2021, en juin 2022, vol simple en janvier 2021, et vol aggravé par deux circonstances en avril 2021, circonstances qu'il ne conteste pas, se bornant à soutenir à l'audience qu'il souffrirait de kleptomanie, sans toutefois l'établir. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut refuser d'octroyer un délai de départ volontaire notamment lorsque le maintien de la personne intéressée constitue un risque de trouble à l'ordre public. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 du II l'article L. 511-1 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que ces dispositions ont été abrogées le 1er mai 2021. Au demeurant, si elles ont été reprises à l'article L. 612-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le même jour, il ressort des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le risque de trouble à l'ordre public que présente le maintien de M. E sur le territoire. Au regard des circonstances évoquées au point 8, la préfète du Val-de-Marne n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions en vigueur à la date de sa décision. 12. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur la circonstance que M. E serait entré sur le territoire en 2015 sans visa, n'aurait jamais sollicité son admission au séjour, que sa présence constituerait une menace de trouble à l'ordre public, et qu'enfin, il serait célibataire. Toutefois il ressort de l'arrêté attaqué que la décision de refus de délai de départ volontaire se fonde sur la menace de trouble à l'ordre public, constituée notamment par les circonstances évoquées aux points 8 et 11 du présent jugement. Par suite la préfète ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que ces dispositions ont été abrogées le 1er mai 2021. 16. D'autre part, M. E soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison des problèmes de santé dont il établit souffrir et pour lesquels il est régulièrement suivi au centre médico-psychologique des hôpitaux de Saint-Maurice, suivi auquel il n'aurait pas accès en Arménie. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine, ni au demeurant que l'absence d'un tel suivi serait d'une gravité telle que son retour dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations doit ainsi être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nouveau, reprenant les dispositions de l'article L. 513-2 ancien du même code. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-6 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-5 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé le 1er mai 2021 est inopérant. Au demeurant la méconnaissance des dispositions précitées, reprenant les dispositions de L. 511-5 ancien, qui imposent une obligation d'information des conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, notamment au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2209460_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel