TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2209462_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2022 et le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- la décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 7 décembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- débouté du droit d'asile, M. A n'a aucun droit au séjour en France ;
- il est sans domicile fixe, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et a l'intention de rester sur le territoire en dépit de la mesure dont il fait l'objet ;
- le requérant n'a aucune activité professionnelle également exercée et toute sa famille réside au Nigéria.
- M. A n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 10 mai 1995, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2022, publié le 2 décembre 2022 au recueil n° 280 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, pour la durée de ses permanences, à Mme C B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était de permanence le 4 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A a été auditionné par un agent de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ du Nigeria, sur ses conditions de vie sur le territoire français et ses perspectives de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vécu au Nigeria jusqu'à l'âge de 25 ans, est entré en France en 2020 selon ses déclarations, démuni de documents d'identité et de visa d'entrée sur le territoire, et a présenté une demande d'asile, à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit par une décision du 6 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 16 mars 2021. S'il soutient, au demeurant sans toutefois l'établir, avoir une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, il ne vit en France que depuis 2020, a déclaré que les autres membres de sa famille résident dans son pays d'origine où il ne serait pas isolé et a affirmé être célibataire et n'avoir aucun enfant. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle n'est ni entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et a déclaré avoir l'intention de rester sur le territoire français en cas de nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
11. M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
La greffière,
Signé
G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2209462_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel