TA595ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA59 · 5ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209464_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la société Salon Saint Germain et la société Baba associés, représentées par la SCP Gros-Hicter-d'Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mouvaux a accordé à la société Mouvaux développement un permis de construire deux immeubles collectifs sur un terrain situé rue de Lille, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouvaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont un intérêt à agir ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du préfet de région au titre de l'archéologie préventive ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille relatives aux linéaires commerciaux et à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la société Mouvaux développement, représentée par la SELAS Bignon-Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes n'ont pas d'intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2023, la commune de Mouvaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Baba associés n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la société Salon Saint Germain et la société Baba associés déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société Mouvaux développement demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement des requérantes et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Salon Saint Germain et Baba associés déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mouvaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées par la société Mouvaux développement sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Salon Saint Germain et Baba associés.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Mouvaux développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mouvaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Salon Saint Germain, à la société Baba associés, à la commune de Mouvaux et à la société Mouvaux développement.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Hervouet, président du tribunal,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2209464_20231109
Données disponibles
- Texte intégral