TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209464_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de Senga Dupont ou Collin Senga-Zakos ou Duval Zakos-Senga ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de changement de nom dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, en l'invitant préalablement à compléter sa requête et en lui indiquant les pièces et informations manquantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il appartenait à l'autorité administrative de l'informer de ce que son dossier était incomplet, de lui indiquer les pièces manquantes nécessaires à l'acceptation de sa demande, ainsi que de lui fixer un délai pour la réception de ces pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé, le 8 novembre 2019, au garde des sceaux, ministre de la justice de substituer à son nom de famille celui de Senga Dupont ou Collin Senga-Zakos ou Duval Zakos-Senga. Par décision du 9 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : () 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;/ () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside. " 4. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 5. Pour rejeter la demande de M. B comme irrecevable, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur l'absence de production de l'ensemble des pièces requises par la procédure, à savoir la rectification de la publication de sa demande au Journal officiel de la République française prévue aux articles 2 (6°) et 3 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 modifié, dès lors que cette annonce ne comporte pas son lieu de naissance exact, tel qu'il figure sur son acte de naissance. 6. M. B fait valoir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées ci-dessus, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une communication de l'administration lui indiquant les pièces et informations manquantes à sa demande, exigées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 mars 2021, l'administration a informé M. B que sa demande était incomplète faute, pour son dossier, de contenir les pièces suivantes : " 1- Bien vouloir expliquer le choix des noms " Senga Dupont ", " Collin Senga-Zakos " et " Duval Zakos-Senga " / 2- Rectification de votre lieu de naissance sur les deux publications (au Journal officiel de la République française et au journal d'annonce légales) () / 3- Pièces annexes (documents probants justifiant la demande). ". En réponse à ce courrier, M. B a produit, par courrier du 16 avril 2021, avec d'autres pièces, la preuve de la parution de son annonce rectifiée dans le journal d'annonces légales Paris Normandie Rouen le 15 avril 2021. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas produit la preuve de la parution de son annonce rectifiée au Journal officiel de la République française postérieurement au courrier de l'administration du 2 mars 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceauxn ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2209464_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel