TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209467_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 2 novembre 2022, M. et Mme C et D E, représentés par Me Bureau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022, confirmant la décision du 22 août 2022, par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la délivrance, par le recteur de l'académie de l'académie de Créteil, de l'autorisation d'instruire dans la famille leur fils prive de tout effet la décision attaquée et encourt ainsi l'annulation ; - cette délivrance n'est intervenue que postérieurement aux deux recours contentieux introduits par les requérants ; ainsi, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'objet de la requête a disparu avec la délivrance de l'autorisation sollicitée. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont présenté, le 30 mai 2022, pour leur fils, A né en 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 13 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé, le 28 juillet 2022, un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une première décision de la commission académique du 22 août 2022, confirmée par une nouvelle décision du 29 août 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Dans leur mémoire enregistré le 2 novembre 2022, les requérants ont informé le tribunal qu'ils ont obtenu le 24 octobre 2022 une autorisation d'instruction en famille pour leur fils. Il s'ensuit que les décisions contestées ont disparu de l'ordonnancement juridique, ce qui rend sans objet la présente requête. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme E. Article 2 : L'État versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209467_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel