TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209468_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2023, M. A C représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle puisqu'il est demandeur d'asile en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observation de Me Rannou représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - M. C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la motivation de l'arrêté attaqué : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. L'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. Le requérant se prévaut de la circonstance qu'il est demandeur d'asile et qu'à ce titre il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture du Nord le 4 janvier 2023 soit postérieurement à la décision d'éloignement contestée en date du 6 décembre 2022. Par conséquent sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C, ressortissant algérien né le 9 mai 1988, déclare être entré en France trois jours avant son interpellation. Le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. Le requérant n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision d'interdiction de retour : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il ressort des pièces de l'arrêté contesté que pour décider une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans le préfet s'est fondé sur les circonstances que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un visa par les autorités italiennes et qu'ainsi il s'est rendu responsable d'un détournement de procédure pour entrer en France. Cette dernière circonstance n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 612-10 précitées. Par conséquent en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation qui pour ce motif doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Clément, avocat M. C, sous réserve que Me Clément renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C durant deux ans est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. ELa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2209468_20230308
Données disponibles
- Texte intégral