TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2209469_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B D A épouse C, représentée par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est contrainte de vivre avec l'anxiété de ne pas parvenir à finaliser la procédure d'aide médicale à la procréation, de mettre sa société en péril et de perdre son emploi ; elle doit être hospitalisée en Espagne du 11 au 17 juillet 2022 et doit se rendre à Dakar les 28 et 29 juillet 2022, ; elle doit également se rendre, pour motifs professionnels, après le 15 juillet 2022 outre à Dakar, à Abidjan et à Ouagadougou et en Martinique du 5 au 12 septembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de ne pas mettre en danger et d'aller au bout de sa procédure médicale initiée et de ne pas mettre en péril la pérennité de la société qui l'emploie ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante peut circuler librement au sein de l'espace Schengen jusqu'au 4 octobre 2022 en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2022 et elle obtenu un rendez-vous pour le 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise née le 8 février 1984, est entrée en France en mars 2020 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 4 juillet 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juin 2022. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et ce sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. " 5. En premier lieu, Mme A épouse C demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 6. En second lieu, il est constant que Mme A épouse C a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 4 juin 2022, par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-d'Oise, et qu'elle s'est vue délivrer une convocation par courriel du 27 juin 2022 pour le 26 septembre 2022 à 13 heures. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de cette convocation, et des écritures en défense du préfet du Val-d'Oise, non sérieusement contredites, que l'intéressée conserve son droit au séjour régulier, ses droits sociaux et son droit d'exercer une activité professionnelle pendant trois mois courant à compter de la date d'expiration de son titre de séjour soit jusqu'au 4 octobre 2022. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance liée à la régularité de son séjour en France qui l'aurait empêché d'honorer les rendez-vous qu'elle avait notamment en Espagne les 10 juillet et du 11 au 17 juillet 2022 ni les 28 et 29 juillet à Dakar. Par ailleurs si elle fait valoir qu'elle ne pourrait honorer des rendez-vous professionnels prévus à Dakar, Abidjan et Ouagadougou après le 15 juillet 2022 et un voyage professionnel en Martinique du 5 au 12 septembre prochains, elle ne l'établit pas dès lors qu'elle est maintenue en situation régulière au regard du séjour en France et de tous les droits y afférents jusqu'au 4 octobre 2022. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme démontrant, en l'espèce, le caractère d'urgence ni d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2209469_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA