TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209472_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, serait entré le 24 novembre 2017 sur le territoire français. Il a été interpellé le 10 novembre 2022 et A un arrêté du 11, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier dont le procès-verbal d'audition du 11 novembre 2022 de M. C A les services de police que le requérant a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français. S'il a soutenu qu'il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation, il ne l'établit pas. A ailleurs, la production de deux certificats médicaux sont insuffisants pour justifier son maintien sur le territoire au titre de son état de santé. De plus, il n'apporte aucun élément sur la présence de quelques membres de sa famille en France. En outre, l'activité professionnelle dont il se prévaut ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. A suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées A M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français. A ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il justifierait d'un résidence permanente. De plus, il ne fait part d'aucun élément de nature à établir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées A M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. M. C n'établit ni la durée de sa présence sur le territoire français ni la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé dans le cadre d'un viol, aucun élément ne permet d'établir que cette interpellation a été suivie d'une procédure judiciaire. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être regardée comme disproportionnée dans sa durée. Elle doit A suite être annulée en tant que celle-ci est supérieure à un an. DÉCIDE : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français prise le 11 novembre 2022 à l'encontre de M. C est annulée en tant que sa durée excède un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. DLa greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209472_20221222
Données disponibles
- Texte intégral