TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209473_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté A Me Lacroux substituant Me Jarno, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises A une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Lacroux, avocate, substituant Me Jarno, représentant M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la tante du requérant, une de ses sœurs ainsi que ses neveux et nièces résident en France et que son autre sœur réside au Canada ; il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; il travaille à Marseille ; il est en situation de vulnérabilité dès lors qu'il est dépendant à certains médicaments, qu'il a besoin de soins et de son entourage familial ; il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 10 juin 1995, est un ressortissant algérien. A un arrêté du 12 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. M. C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 portant obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, A un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil n° 13-2022-285 du même jour des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. E D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant les pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, A suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé la décision attaquée sur l'existence de la menace à l'ordre public que constituerait M. C, il ressort du procès-verbal de son interpellation du 11 novembre 2022 que ce dernier, en état d'ébriété, a menacé avec un couteau le père du responsable d'un bar. Toutefois, en raison du caractère unique de ces faits et de leur gravité relative, le préfet doit être regardé comme ayant considéré à tort que le requérant constituait une menace à l'ordre public. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de M. C A les services de police le 12 novembre 2022 que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation et n'entre dans aucune des catégories permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que sa demande d'asile a été rejetée A une décision du 29 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs, qui justifient, à eux seuls, la décision d'obliger le requérant à quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C soutient sans l'établir qu'il est hébergé en France A sa tante, de nationalité française, depuis son arrivée sur le territoire et que sa sœur, également de nationalité française, y habite avec ses quatre enfants, il a déclaré lors de son audition A les services de police qu'une partie de sa famille réside en Algérie. A ailleurs, il ne conteste pas qu'il est célibataire sans enfant. De plus, au titre de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce l'activité de coiffeur que depuis au mieux le mois de mai 2022. En outre, il n'établit pas sa dépendance à certaines substances et A suite, la nécessité de rester auprès des membres de sa famille qui résident en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis A la décision et méconnaîtrait A suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donne compétence à M. D pour prendre la décision attaquée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort du point 6 que le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant considéré à tort que M. C constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier dont notamment du procès-verbal de l'audition du requérant A les services de police le 12 novembre 2022 qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré lors de cette audition ne pas vouloir retourner en Algérie et qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. A ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement de sa tante, ce document est insuffisant pour établir à lui seul la réalité de cet hébergement. De plus, il ne conteste pas qu'il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 juin 2021. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs, qui justifient, à eux seuls, la décision de refuser à M. C un délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En dernier lieu, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donne compétence à M. D pour prendre la décision attaquée. 14. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est fondée à tort sur le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur un tel motif. 15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. C, de nationalité algérienne, soutient sans l'établir être hébergé en France A sa tante, de nationalité française, depuis son arrivée sur le territoire et que sa sœur, également de nationalité française, y habite avec ses quatre enfants, il a déclaré lors de son audition A les services de police qu'une partie de sa famille réside en Algérie. A ailleurs, il ne conteste pas qu'il est célibataire sans enfant. Dans ces conditions, en désignant notamment l'Algérie comme pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. C. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. FLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209473_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel