TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209474_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès notification de la présente ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de la l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est isolée, et privée de toute ressource et de toute solution d'hébergement ; elle est mère isolée de deux enfants, âgés respectivement de deux ans et de deux semaines ; elle est dans une situation d'extrême vulnérabilité ; - la légalité de la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux : elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, en l'absence d'examen par l'OFII de sa situation de particulière vulnérabibilité ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant du motif de l'absence de dépôt de sa demande d'asile dans un délai de 90 jours ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation d'isolement et de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2209789, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité camerounaise, née le 6 janvier 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration à Nantes a refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3.Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fins de suspension de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Béarnais et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 16 août 2022. La juge des référés, S. THOMAS Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209474_20220816
Données disponibles
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