TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2209478_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 108,26 euros. Elle soutient que : - l'indu en cause résulte d'une erreur des services de la caisse des allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière très difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté, et que les justificatifs versés au dossier ne présentent pas un caractère probant dès lors qu'ils sont au nom de son ex-conjoint. Mme B a produit des pièces complémentaires le 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2022, dont la preuve de la notification n'est pas rapportée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par laquelle l'organisme payeur a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 108,26 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'absence de déclaration par l'allocataire du changement de situation professionnelle de son ex compagnon, ce qui doit être regardée comme une fausse déclaration. Par ailleurs, au regard du montant modeste de l'indu en litige, et des possibilités d'échelonnement de la dette, Mme B ne justifie pas que sa situation financière la placerait dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée, dès lors notamment que l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 mai 2022 produite au dossier renvoie à une audience ultérieure le montant des dommages et intérêts, qu'en tout état de cause, seul son ex compagnon devrait être condamné à payer pour dédommager la victime d'un accident de la route. Par suite, Mme B, qui ne produit aucun élément au soutien de sa bonne foi, et ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2209478
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2209478_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel