TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209481_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et l'assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de ce qu'un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l'OFII et transmis au collège de médecin de cet office ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale qui est indisponible au Nigéria dont le système de soins est de mauvaise qualité ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 16 octobre 2018 d'après ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié d'une carte de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2021 en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. 2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait constituant le fondement de la décision de son auteur de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le refus de séjour opposé à M. A est suffisamment motivé. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis le 14 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relativement à l'état de santé du requérant, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis par l'OFII au préfet de la Loire-Atlantique. Il ressort de ce bordereau qu'un médecin, qui au demeurant n'a pas siégé au collège ayant émis l'avis, a établi le 3 janvier 2022 un rapport d'instruction de la demande de M. A transmis au collège de médecins. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée de l'absence de rapport médical et que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure viciée. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII susmentionné selon lequel l'état de santé de M. A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. M. A fait valoir qu'il souffre de troubles délirants, pour lesquels lui sont prescrits de l'olanzapine (Zyprexa), un neuroleptique, et de la cyamémazine (Tercian), un antipsychotique. Si ces deux substances actives ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles au Nigéria, cette liste fait figurer quatre substances antipsychotiques et deux substances utilisées en cas de troubles bipolaires, le requérant n'établissant pas que ces substances ne pourraient être substituées à celles qui lui ont été initialement prescrites en France. Les éléments généraux et non documentés que fait valoir M. A dans sa requête, portant sur les carences du système sanitaire nigérian et sur la recrudescence de pathologies sans rapport avec les troubles dont il est atteint, ne sont pas de nature à établir que la prise en charge de son état de santé ne pourrait être effectuée au Nigéria, pays non dépourvu d'établissements psychiatriques pouvant l'accueillir en consultation voire en hospitalisation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France déclarée de M. A, au mois de juillet 2018, demeure récente. Le requérant est célibataire et sans personne à charge. S'il est hébergé par sa sœur, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où résident sa mère et quatre de ses frères et sœurs. Si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d'agent de maraîchage saisonnier et d'agent de production, ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A n'est en outre pas francophone. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations doit être écarté. 10. Compte tenu de ce qui a été dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ndeko et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, C. CLe président, A. B DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209481_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel