TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209482_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 avril et le 24 juin 2022, M. C A, représenté par Me Iclek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa situation familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli ; - et les observations de Me Iclek, représentant M. A assisté de M. B, interprète assermenté en langue soninké, qui demande expressément à ce que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, entré en France le 13 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 juin 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2022. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par L'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. En outre, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de son insertion professionnelle, de sa situation familiale, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il a fait l'objet de menaces et encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine en raison notamment de ses origines ethniques et de ses opinions politiques. Toutefois, il pour établir la réalité des risques qu'il invoque, l'intéressé produit uniquement le récit et les pièces qu'il a transmis à l'OFRPA, éléments anciens sur la base desquels l'OFRPA puis la CNDA ont au demeurant rejeté sa demande d'asile. En outre, les rapports de d'organisations non gouvernementales faisant état de la situation générale en Mauritanie entre 2014 et 2021, ainsi que la circonstance que la région de ce pays dont M. A dit être originaire a été classé en zone orange par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ne permettent pas de considérer que M. A serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Iclek et au préfet de police. Copie en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022. Le magistrat désigné, B. Lautard-MattioliLa greffière, L. Marville La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209482_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel