TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209482_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 août 2022, M. B a sollicité auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 17 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour refuser d'autoriser M. B à accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retenu que l'intéressé avait été mis en cause, d'une part, pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, commis le 11 juin 2012 à Liévin et ayant donné lieu à un rappel à la loi, d'autre part, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 22 septembre 2019 à Liévin et ayant donné lieu à une médiation. Si M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que ces faits sont intervenus dans le contexte de relations familiales conflictuelles, d'une part, ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, d'autre part, ils témoignent d'un manque de maitrise de soi qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 décembre 2022
ORTA_2209483_20221219TA598 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209482_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2209482_20241108
Données disponibles
- Texte intégral