TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209483_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations avant l'édiction de ces décisions en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu en violation des stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII a été régulièrement émis ; - l'arrêté retire une décision implicite de rejet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste de fait eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 par ordonnance du 1er décembre 2022. Un mémoire, enregistré le 1er février 2023, a été présenté pour M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Daimallah, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 30 janvier 2021. Le 15 avril 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcé emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance de protection () ". 3. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Alors que les délais d'instruction des demandes présentées devant la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle sont bien inférieurs aux délais de jugement des obligations de quitter le territoire français prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. D'une part, en vertu des dispositions précitées, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, si l'autorité administrative prend, postérieurement à ce délai, une nouvelle décision portant rejet, explicite, de cette demande de titre de séjour, cette seconde décision doit être regardée comme se substituant, pour l'avenir, au refus initial. Une telle substitution ne saurait être analysée comme emportant, par elle-même, retrait de la décision implicite initiale, au sens de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet a été retirée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. 6. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être énoncé que, l'arrêté du 10 octobre 2022 s'étant substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il y a lieu de regarder les conclusions de M. C comme dirigées contre ce seul arrêté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 16 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque. A l'appui de sa requête, M. C se borne à faire état du suivi médical dont il bénéficie et à soutenir que le système de santé en Algérie ne lui permet pas d'avoir accès aux soins nécessaires à son état, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et à établir qu'une prise en charge ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. 9. En troisième lieu, si la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est notamment fondée sur l'avis émis le 16 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par cet avis et aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 11. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". 12. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de joindre, à l'appui de l'arrêté en litige, l'avis émis le 16 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, produit en défense cet avis qui comporte l'identité du médecin en charge du rapport médical, ainsi que l'identité et la signature des trois médecins ayant composé ce collège dont ne fait pas partie le médecin rapporteur. Ces derniers ont été régulièrement désignés par la décision du 1er août 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 du ministre de l'intérieur portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que cet avis a été rendu à partir du rapport médical prévu par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 14. Dès lors que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne le droit d'être entendu dont disposent les ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte à l'encontre de la décision de refus de séjour est inopérant et doit, par suite, être écarté. 15. M. C fait valoir qu'il a été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter d'observations ni orales ni écrites. Le droit d'être entendu implique qu'avant d'obliger un étranger à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, d'une part, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 16. Ainsi, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C en assortissant cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne l'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure, de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu. 17. En sixième et dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2022-09-30-0001 du 1er août 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209483_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel