TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209483_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 16 février 2023, Mme D B épouse A et Mme E C épouse F, représentées par Me Ouedraogo demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D B épouse A; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de court séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne veut pas s'installer en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ce n'est pas Mme B qui a saisi du recours administratif préalable obligatoire la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Ouedraogo, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1.Mme D B épouse A, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) qui lui a été refusée le 7 juin 2022. Saisie le 23 juin 2022 d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ce recours et confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme B et Mme C épouse F demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2.Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " () La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. " 3.Lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable. 4.Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours le 23 juin 2022 formé par Mme C veuve F, la belle-sœur de Mme B. Toutefois, Mme C veuve F n'a pas reçu de mandat à cet effet et ne peut, dès lors, être regardée comme ayant agi pour le compte et au nom de Mme B. Ainsi, Mme B ne justifiant pas avoir introduit elle-même le recours administratif préalable obligatoire, ni mandaté Mme E C veuve F pour le faire, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie. 5.Enfin, si Mme C veuve F soutient que la présence de Mme B est nécessaire à la tenue d'une cérémonie de deuil familial, sa qualité de belle-soeur de la demandeuse de visa ne lui donne pas intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Viviane B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209483_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel