TA93Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA93 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209485_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, de méconnaissance du principe du contradictoire, et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Garcia, représentant M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui soutient que la demande d'asile, présentée dans les délais, n'est pas dilatoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1986 à Meskiana (Algérie), a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2022. Le préfet des Yvelines l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 6 juin 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé de son maintien en rétention. Par une décision du 28 juin 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. "
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. D F, en sa qualité de directeur des migrations, pour signer les décisions de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code. Elle mentionne également que sa demande d'asile a été présentée après le placement en rétention administrative de l'intéressé, et qu'elle doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
6.
7. En quatrième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C- 383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Au cas particulier, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision de maintien, et que le préfet n'a ainsi pas pu prendre connaissance de sa situation et de ses craintes en cas de retour. Cependant, le droit d'être entendu prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a présenté sa demande d'asile qu'après son placement en rétention, après avoir fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2022. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état des raisons sous-jacentes à sa demande. Dès lors, le préfet, en estimant que la demande d'asile de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
11. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé son maintien en rétention ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Garcia et au préfet des Yvelines.
Lu en audience publique le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. C Le greffier,
Signé
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 4Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209485_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel