TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209485_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et le 12 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'abrogation du 8 décembre 2023 de la décision contestée ne lui a pas été notifiée ; - le refus attaqué a produit des effets à compter de son édiction ; - la décision contestée est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - l'illégalité entachant la décision en litige engage la responsabilité de l'Etat ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence estimés à 5 000 euros. Par un courrier, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Rhône a transmis une décision du même jour abrogeant la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Béchaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1966 et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, a sollicité le 1er juillet 2019 le regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 22 février 2017. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation demandée. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 octobre 2022 a été abrogée par la préfète du Rhône par une décision du 8 décembre 2023. La décision en litige n'ayant pas disparu de l'ordonnancement juridique rétroactivement et la décision d'abrogation n'étant pas devenue définitive à la date du présent jugement, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. / Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ". Aux termes de l'article 147 du code civil : " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ". 5. Pour refuser l'autorisation de regroupement familial demandée par M. B, le préfet du Rhône a considéré que son mariage avec Mme A était nul, dès lors qu'il n'était pas divorcé de son épouse de nationalité française, Mme D, à la date à laquelle il a épousé Mme A. Toutefois, M. B produit l'acte de naissance de l'enfant qu'il a eu avec Mme D ainsi que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes du 29 août 2017 concernant l'autorité parentale, la résidence habituelle et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, qui ne font état d'aucun mariage entre M. B et la mère de son enfant. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que si M. B a vécu en concubinage avec Mme D, avec laquelle il a eu un enfant, il n'a pas été marié avec elle. Dans ces conditions, en considérant que le mariage de M. B avec M. A était nul, le préfet du Rhône a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2022 est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Compte tenu de ses motifs et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant remplirait l'ensemble des conditions posées pour bénéficier de l'autorisation en litige, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 9. L'illégalité de la décision de refus de regroupement familial constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. B est par suite fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute. 10. M. B fait valoir que la décision en litige a fait obstacle à ce qu'il puisse vivre avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis le mois de février 2017 et qu'il s'occupe seul de sa fille dont il a la garde exclusive. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B remplissait les conditions pour se voir délivrer l'autorisation sollicitée, les préjudices allégués sont sans lien avec la faute commise. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 25 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Bolay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, K. AZAG La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2209485_20240112
Données disponibles
- Texte intégral