TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2209486_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est né en France et réside de manière continue depuis sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019 avec ses parents titulaires d'un visa court séjour et son frère dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction ; les 15 avril 2022 et 21 septembre 2022, il a envoyé deux courriels au préfet des Yvelines pour obtenir un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; ces courriels sont restés sans réponse, malgré des relances par courriels les 3 et 29 novembre 2022; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le maintient en situation irrégulière et lui cause des troubles psychologiques ; - la mesure demandée est utile en raison de ces nombreuses tentatives infructueuses de prise de rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'étant en classe de terminale, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour étudiant en l'absence d'un visa de long séjour, qu'il est scolarisé sans difficulté, qu'il est en situation irrégulière depuis son entré en France en 2019, qu'il ne présente aucune situation de précarité particulière et n'a pas de famille à charge ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, de ne pas tenir compte des moyens dont l'Etat dispose et de privilégier le requérant par rapport aux autres demandeurs alors qu'il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; - à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, si le tribunal enjoignait au préfet de convoquer le requérant, de tenir compte des circonstances touchant à la période sanitaire actuelle en fixant le délai à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 11 mai 2022, déclare résider en France de façon continue depuis septembre 2019. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation par l'envoi de courriels, en date des 15 avril 2022 et 21 septembre 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, si M. A a déposé une première demande de titre de séjour par un courriel du 15 avril 2022, la préfecture lui a indiqué qu'il avait présenté un dossier incomplet. Par un second courriel en date du 21 septembre 2022 M. A a déposé un nouveau dossier de titre de séjour dont il n'est pas contesté qu'il est complet. M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut du risque d'éloignement qui pèse sur lui et lui cause des troubles psychologiques. Toutefois, le dépôt de sa demande présente, comme l'oppose le préfet des Yvelines en défense, un caractère récent alors, d'une part, que l'intéressé déclare être entré en France depuis 2019, et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois d'avril 2022 et, d'autre part, qu'il est constant qu'il est scolarisé sans difficulté. Ainsi M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2209486_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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