TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209487_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2109764 du 19 août 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, en son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2118057 du 17 mars 2022, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de renouveler l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient que l'ordonnance du 17 mars 2022 n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une date de convocation a été communiquée à Mme A le 13 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2109764 du 19 août 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ; - l'ordonnance n° 2118057 du 17 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance du 17 mars 2022 notifiée le même jour et reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient toutefois, sans être contredit en défense, avoir convoqué Mme A à se présenter à la sous-préfecture du Raincy le 13 juillet 2022 pour qu'il soit procédé au dépôt de son dossier et à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. A la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi été exécutée et les conclusions présentées ont perdu leur objet. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en injonction présentées par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2209487_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel