TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209487_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Barbry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - il ne présente pas un risque de fuite ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mai 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour ainsi que sur les conclusions à fins d'injonction qui lui sont liées. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En l'espèce, M. A est entré en France en septembre 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient vivre en concubinage, il est constant que sa compagne réside dans le département de l'Ardèche. Il ne peut donc se prévaloir d'une vie commune avec cette dernière. Par ailleurs, M. A produit des attestations de personnes présentées comme des amis. Toutefois, ces attestations, émanant de personnes rencontrées récemment, ne justifient pas de l'existence de liens stables et d'une particulière intensité. Si, M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, il est constant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité à ce titre. Enfin, s'il soutient que l'un de ses oncles vit en France il ne l'établit pas. En outre, l'intéressé n'établit être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces et de ses propres déclarations que sa mère y réside et qu'il a lui-même vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, M. A est père d'un enfant de cinq ans résidant en Côte d'Ivoire. Enfin, si M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, par ses seules déclarations sur ses actions politiques, qu'il serait soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle il résulte des éléments énoncés au point précédent que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En second lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et qu'il ne présente pas un risque de fuite, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, si M. A soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit, il n'assorti son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce dernier doit, dès lors, être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la decision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont renvoyées à la formation collégiale, compétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Barbry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. DLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209487_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel